En bref — La renonciation d’une EARL à percevoir des intérêts sur les avances consenties à son ancien fondateur est un acte anormal de gestion en l’absence de contrepartie réelle pour l’entreprise.
Pour rappel, en application des dispositions de l’article 38 du CGI, le bénéfice imposable est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités...