En bref — Le fait de vendre un immeuble bâti ne permet pas d’écarter l’application de l’article 1594-0 G, A-I du CGI, et donc de s’assurer du bénéfice de l’abattement de l’article 151 septies B du CGI, dès lors que l’engagement est pris de construire un immeuble neuf (donc de démolir en amont) dans un délai de 4 ans et que l’acquéreur est assujetti à la TVA. Une entrée en jouissance différée ne permet pas de faire échec à cette appréciation.
Pour rappel, aux termes de l’article 151 septies B du CGI, les plus-values à long terme réalisées, par une entreprise relevant de l’impôt sur le revenu, sur les immeubles affectés à sa propre exploitation, peuvent bénéficier d’un abattement ...